83.24. Tout avocat ou notaire qui, contrairement à l’article 60 ou au deuxième alinéa de l’article 61, reçoit une somme d’argent ou quelque autre avantage non prévu par la présente loi commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 32 000 $.